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Historique Bien que le fondement du système actuel remonte aux écrits de Sir Matthew Hale, au XVIIe siècle, mais notre histoire commence vraiment avec l’affaire Le Roi c. Hadfield (1800), 27 St.tr.1281. Un homme à cheval, James Hadfield, tire sur le Roi George III. Lors de son procès, il sera déclaré « non coupable » pour cause d’aliénation mentale au moment de l’acte. Le tribunal criminel de l’époque a deux possibilités, soit renvoyer l’homme dans la communauté, puisqu’il a été acquitté de l’inculpation de tentative de meurtre et de trahison, soit le renvoyer d’où il vient (c.-à-d. en prison). Lord Kenyon, le juge en chef, considère que ni la prison, ni le retour dans la communauté n’est une solution appropriée pour M. Hadfield. Voici ce qu’il dit en rendant son jugement : « Le prisonnier, pour son propre bien et pour le bien de la société, ne doit pas être libéré, car son acte nous menace tous, quelle que soit notre position sociale, du Roi sur son trône au mendiant dans la rue; hommes et femmes de tout âge risquent, par un malheureux effet du hasard, d’être victimes de cet homme qui n’est pas maître de sa raison; il est donc impératif pour la sécurité de la société que cette malheureuse créature soit prise en charge comme il convient, et traitée avec toute la compassion et l’humanité voulues. En plus de préserver le bien-être de la communauté, il est clair que nous devons prendre des dispositions à l’égard du prévenu, et lui accorder toute l’attention et l’aide possibles... pour le moment, nous ne pouvons que le renvoyer en détention d’où il vient... » (Traduction libre)Hadfield retournera donc en prison, mais cette étrange affaire forcera le parlement britannique a adopté la Criminal Lunatics Act, en 1800, 39 & 40 Geo.III, c.94 (R.-U.), conférant au tribunal l’autorité de placer un prévenu déclaré non coupable pour cause d’aliénation mentale « sous stricte surveillance, en tel endroit et de telle manière que le tribunal peut juger adéquat, jusqu’à ce que Sa Majesté ait fait connaître son bon plaisir... » (Traduction libre). Cette loi autorise également Sa Majesté à ordonner la bonne garde de ces personnes à son gré. Les dispositions de cette loi sont intégrées aux avant-projets du British Criminal Code,, qui ne sera jamais promulgué, mais sera adopté au Canada, en 1892, et constitue le premier Code criminel,. Ces dispositions restent virtuellement inchangées dans leur forme jusqu’à la proclamation du projet de loi C-30, le 5 février 1992. L’essentiel du projet de loi C-30 forme ce qui est désormais la Partie XX.1 du Code criminel,. Voici ce qui dit l’article 672.38 qui apparaît pour la première fois dans le Code criminel, en 1992 : article 672.38 (1) Une commission d'examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d'un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.En Ontario, la Commission d’examen constituée en vertu de la disposition ci-dessus s’est d’abord appelée « Commission ontarienne d’examen constituée en vertu du Code criminel ». La référence au « Code criminel » avait été ajoutée pour éviter la confusion avec une autre commission d’examen existant alors en Ontario et constituée en vertu de la Loi sur la santé mentale. Cette commission était également connue sous le nom de « Commission d’examen », mais a depuis été rebaptisée Commission du consentement et de la capacité. Cette confusion éliminée, le nom de la Commission constituée en vertu du Code criminel a été changé en « Commission ontarienne d’examen » afin qu’on ne puisse confondre sa fonction avec celle des organismes de réforme du droit. Avant 1992, et l’obligation de créer des commissions d’examen en vertu de l’article 672.38 du Code criminel, les tribunaux provinciaux et territoriaux n’avaient aucun pouvoir discrétionnaire et devaient systématiquement détenir sous « surveillance stricte » les personnes déclarées « non coupables pour cause d’aliénation mentale » ou inaptes à subir leur procès en vertu de ce qu’on appelait alors un « mandat du lieutenant-gouverneur ». Après sa détention initiale, l’accusé pouvait ainsi passer à des niveaux de sécurité moins élevés – un processus qualifié d’« assouplissement » du mandat. Ce régime a parfois été appelé « système de délivrance de mandats du LG ». Conformément au régime législatif précédent, le lieutenant-gouverneur avait la garde des accusés atteint de troubles mentaux, toutefois, il n’était pas tenu, pour rendre ses décisions, de prendre l’avis d’une commission consultative d’examen. Cet élément du régime était laissé au gré de chaque province. Il existait déjà en Ontario une commission d’examen avant la proclamation du projet de loi C-30 et connue sous le nom de Commission d’examen du lieutenant-gouverneur. Cette commission « consultative » n’avait aucune autorité ni compétence pour décider du sort des personnes dont elle devait examiner le cas, son mandat se limitait à faire part au lieutenant-gouverneur de ses résultats, opinions et conclusions. Les personnes faisant l’objet d’un mandat du lieutenant-gouverneur étaient gardées sous surveillance stricte jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur ait rendu sa décision par voie de mandat. Le système ou régime alors prévu par le Code criminel était administré différemment d’une province à l’autre. En 1991, dans l’affaire R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, la Cour suprême du Canada invalidait le régime énoncé dans le Code criminel pour traiter le cas des personnes déclarées non coupables pour cause d’aliénation mentale en déclarant qu’il contrevenait aux droits de l’accusé tels que définis dans la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour enjoignait au gouvernement fédéral de concevoir un nouveau système de supervision des accusés atteints de troubles mentaux dans les six (6) mois suivant sa décision. C’est ainsi qu’est né le projet de loi C-30. Dispositions actuelles du projet de loi C-30 [Partie XX.1 du Code criminel]Les modifications apportées au projet de loi C-30 ont permis de moderniser certains termes qui figuraient dans le Code criminel depuis plus de 100 ans. « non coupable pour cause d’aliénation mentale » a été changé en « verdict de non-responsabilité criminelle ». La mention de « surveillance stricte » systématique a été éliminée. Les tribunaux peuvent désormais tenir des auditions immédiatement après le verdict et rendre leurs propres décisions à l’égard de l’accusé. Le rôle du lieutenant-gouverneur a été supprimé. Les commissions « consultatives » qui existaient avant 1992 sont devenues des commissions d’arbitrage dont les responsabilités ont été élargies à la prise d’ordonnances, que l’on appelle désormais « décisions ». Selon les nouvelles dispositions du Code criminel, un jury ou un juge peut déclarer que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation, mais était atteint de troubles mentaux qui dégagent sa responsabilité criminelle en vertu de l’article 16 du Code criminel. Le jury ou le juge peut « prononcer un verdict à l'effet que l'accusé a commis l'acte ou l'omission, mais n’était pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux ». À la lumière de cette disposition, il semblerait inexact, en droit strict, de dire que cet accusé a été « acquitté » de l’accusation portée contre lui. Les dispositions de la common law touchant « l’inaptitude à subir son procès » ont été codifiées [tel que décrit ci-dessous] et incorporées à l’article 2 du Code criminel. Un accusé est présumé apte à subir son procès jusqu’à preuve du contraire selon toute probabilité. En outre, un accusé est inapte à subir son procès s’il est incapable, pour cause de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet des poursuites, de comprendre les conséquences éventuelles des poursuites, ou de communiquer avec son avocat. Si le tribunal ayant rendu un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle à l’égard d’un accusé ne tient pas d’audition, ou tient une audition, mais ne rend pas de décision, l’accusé reste alors sous le coup de toute ordonnance de garde ou de mise en liberté provisoire en vigueur au moment du verdict. Ce peut être l’ordonnance actuelle ou modifiée de mise en liberté sous caution, ou une ordonnance exigeant la détention en prison ou dans un hôpital en attendant une première décision (« décision initiale ») de la commission d’examen provinciale. Membres de la commission d’examenLes membres de la commission sont nommés par le lieutenant gouverneur en conseil de chaque province. Un décret est pris pour chaque membre nommé à la commission. Bien que la commission soit créée en vertu des dispositions du Code criminel du Canada, qui est une loi fédérale, le Code stipule expressément que la commission doit être traitée comme « ayant été constituée en vertu des lois de la province ». La commission doit être formée d’au moins cinq (5) personnes. Le Code stipule expressément qu’au moins l’un des membres de la commission doit être autorisé à exercer la psychiatrie et, s'il n'y a qu'un seul psychiatre, qu’il y ait au moins une autre personne dont « la formation et l'expérience relèvent de la santé mentale et qui est autorisée à exercer la médecine ou la profession de psychologue ». Depuis la proclamation du projet de loi C-30, le quorum d'une commission d'examen est constitué du président, d'un psychiatre et « d'un autre membre ». Le président de la commission d'examen est un juge - ou un juge à la retraite - de la cour fédérale, d'une cour supérieure d'une province ou d'une cour de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste (p.ex., un avocat ayant dix années d’expérience). Par définition « président » désigne non seulement le président nommé par le Conseil des ministres, mais tout autre membre qualifié que le président a désigné comme « président-délégué » pour le remplacer. Les membres de la Commission ontarienne d’examen siègent habituellement en sous-comités de cinq. Après avoir essayé pendant quelque temps de tenir des sous-comités de trois membres, la Commission a décidé qu’il était préférable d‘avoir des sous-comités de cinq personnes. La populationÀ l’heure actuelle, près de 950 personnes relèvent de la compétence de la Commission. Tel qu’indiqué plus tôt, toutes ces personnes relèvent de la compétence de la Commission parce qu’elle ont fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir leur procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Le nombre d’accusés sous la compétence de la Commission ontarienne d’examen augmente de près de 10 % par an. Cette tendance semble disproportionnée par rapport à la croissance de la population dans la province et au taux d’arrestation général. Les dispositions législatives définissant l’inaptitude d’un accusé à subir son procès ou la non-responsabilité criminelle sont les suivantes : Les parties Les trois parties le plus souvent présentes aux auditions sont l’accusé, le responsable de l’hôpital et le procureur général. La plupart des accusés sont représentés par un avocat, comme l’est le procureur général. Les responsables d‘hôpitaux n’engagent d’avocat que pour un petit nombre de cas. Toute personne qui possède « un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l'accusé » peut être désignée comme partie par le tribunal ou la Commission d’examen. Si l’accusé est un « contrevenant à double statut » [tel que décrit plus loin], le solliciteur général du Canada ou le ministre responsable des Services correctionnels deviennent, respectivement, la partie devant la loi pour les contrevenants fédéraux et provinciaux. AuditionsPour l’exercice se terminant le 31 mars 2001, la Commission ontarienne d’examen a tenu près de 1 280 auditions. Les auditions sont ouvertes au public, elles peuvent, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d'examen considère que cela est dans l'intérêt de l'accusé et n'est pas contraire à l'intérêt public (art. 672.5(6)). Les auditions annuelles sont prévues au rythme de quatre par jour, cinq jours par semaine. À quelques exceptions près, toutes les auditions ont lieu à l’hôpital où l’accusé est détenu. Il peut arriver qu’une audition (notamment une audition préliminaire) se déroule dans un tribunal ou une prison, si c’est là que l’accusé est détenu. Dans la région du Grand Toronto, depuis mai 1998, la plupart des audiences qui se seraient normalement déroulées dans une prison ont lieu au tribunal de l'ancien hôtel de ville. La cour spéciale des accusés atteints de troubles mentaux de la région du Grand Toronto existe depuis mai 1998, la Commission ontarienne d’examen y tient des auditions une demie journée par semaine. Pour les accusés qui résident dans la communauté, la Commission tient également des auditions annuelles dans ses locaux, au 151, rue Bloor Ouest, à Toronto. Lorsque l’audition a lieu à l’hôpital, c’est habituellement dans une salle de réunion ou une autre pièce de ce genre. Les auditions devant la Commission ontarienne d’examen sont informelles et, bien que souvent litigieuses, elles ne sont pas strictement contradictoires comme le sont les procès criminels ou civils. Les témoignages peuvent être recueillis sous serment, mais cela est rare. À cet égard, le président peut demander qu’un témoignage soit fait sous serment en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en qualité de commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes (Canada). Si l’audition vise un accusé déclaré inapte à subir son procès, le Code criminel prévoit qu’il doit être représenté par un avocat. Si un teI accusé se présente devant la commission sans avocat, des dispositions doivent être prises pour en désigner un avant de poursuivre l'audition. La même exigence vaut pour les accusés ayant fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle qui ne sont pas représentés par un avocat si, de l’avis de la Commission, l’intérêt de la justice l'exige. Accusés inaptes Lorsqu'un accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal garde une compétence résiduaire si ce dernier se présente à nouveau devant lui lorsqu’il est apte à subir son procès. Les accusés inaptes ne peuvent donc recevoir de libération inconditionnelle. La compétence du tribunal à l'égard d’un accusé inapte est maintenue tant qu’il demeure inapte. DécisionsTel qu’indiqué plus tôt, l’adoption du projet de loi C-30 a mis fin au rôle du lieutenant-gouverneur et au système de « mandat ». Dorénavant, la décision finale appartient aux commissions d’examen provinciales. Ces décisions finales sont appelées « décisions ». Il y a trois catégories de décisions pour les accusés ayant fait l’objet d’un verdict de no-responsabilité criminelle et deux catégories pour les accusés déclarés inaptes. Les voici :
672.54 Pour l'application du paragraphe 672.45(2) ou de l'article 672.47, le tribunal ou la commission d'examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale : Libération inconditionnelle Aux termes des dispositions de la Partie XX.1 du Code criminel, un accusé ayant fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle ne peut bénéficier d’une libération inconditionnelle que si la Commission est d'avis « qu'il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public ». Ce critère a été précisé dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Winko c. B.C. (Forensic Psychiatric Institute) 135 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.) . La Cour suprême a jugé que si on ne peut conclure de façon certaine que l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public, il doit bénéficier d’une libération inconditionnelle.Si on ne peut déclarer de façon absolue que l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public et qu’il obtient sa libération inconditionnelle, la Commission n’a plus compétence sur lui. La Commission tient compte des dangers éventuels pour le public lorsqu’elle évalue la question du risque important. Il faut savoir que la décision de la Commission ontarienne d’examen n’est pas la seule aide dont puissent se prévaloir les accusés. D’autres lois civiles pertinentes (p. ex., la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la Loi sur la santé mentale) et certains services de soutien fiables dans la communauté (p. ex., le Tuteur et curateur public, les services sociaux et communautaires) entrent également en jeu dans la détermination du « risque important ». L’accusé peut bénéficier du soutien de plusieurs organismes et services communautaires ce qui, en plus du soutien de sa famille, peut atténuer le risque qu’il présente au point que la libération inconditionnelle soit appropriée. Décisions en matière de détention La Commission peut ordonner qu’une personne soit détenue à l’hôpital. Cette décision peut être assortie de modalités précisant le type d’hôpital, le niveau de sécurité et les privilèges d’accès à la communauté.Les privilèges d’accès à la communauté peuvent consister à permettre à l’accusé de résider dans la communauté dans un logement approuvé par le responsable de l’hôpital. La Commission, lorsqu’elle impose des modalités, délègue habituellement au responsable de l’hôpital le pouvoir de mettre en oeuvre ces modalités comme il l’entend. Libération sous conditions Une décision de libération sous conditions permet à l’accusé de résider dans la communauté sous réserve des modalités énoncées dans la décision. En général, ces modalités prévoient que l’accusé doit communiquer avec l’hôpital, s’abstenir de consommer de l’alcool et des drogues, signaler tout changement d’adresse, ou ne pas fréquenter certaines personnes. TraitementLa Commission ne peut ordonner à un accusé de se soumettre à un traitement s’il s’y oppose. Les dispositions du Code criminel prévoient des délais très stricts pour l’imposition d’un traitement obligatoire; il faut qu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ait été rendu par un tribunal, avant qu’une décision n’ait été prise à l’égard de l’accusé en vertu de l’article 672.54. Toutefois, les modalités du traitement peuvent désormais être incluses dans une décision avec le consentement de l’accusé. Si le consentement est retiré une fois la décision rendue, les modalités deviennent ineffectives, mais l’une des parties peut demander que la décision soit révisée. MotifsLa Commission doit fournir, par écrit, les motifs de sa décision. En général, la décision est préparée et fournie aux parties dans un délai d’une à deux semaines, et les motifs dans un délai d’un à deux mois. Renseignements décisionnelsEnviron deux semaines avant la date de l’audition, copie du dossier de la Commission et des nouveaux renseignements décisionnels est envoyée à chacun des membres qui présideront la prochaine audition, ainsi qu’à toutes les parties. Le dossier comprendra une copie de l’actuelle décision et de ses motifs, le cas échéant. Les renseignements décisionnels comportent habituellement une copie du rapport à jour et des recommandations de l’hôpital qui seront examinées lors de la prochaine audition. Normalement, les témoignages présentés à la commission consistent en une présentation orale par les témoins des parties et en documents déposés en preuve. Tous les témoins appelés à la barre peuvent être contre-interrogés. Le Code criminel exige que les procédures soient enregistrées. HôpitauxAux fins de la Partie XX.1 du Code criminel, « hôpital » est défini à l’article 672.11 comme suit : Lieu d'une province désigné par le ministre de la santé de la province en vue de la garde, du traitement ou de l'évaluation d'un accusé visé par une décision ou une ordonnance d'évaluation ou de placement.Les noms des hôpitaux désignés en Ontario se trouvent dans la Loi sur la santé mentale. En voici la liste : Service de santé Royal OttawaRévision des décisions Si le tribunal ne rend pas de décision, la Commission doit procéder à un examen initial dans les quarante-cinq (45) jours suivant le verdict de non-responsabilité criminelle ou d’inaptitude à subir son procès. Si, après l’audition, le tribunal rend une décision, la Commission d’examen doit mener son examen initial dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Le fait que la Commission n’ait pas tenu d’audition dans les quatre-cinq (45) ou quatre-vingt-dix (90) jours ou douze (12) mois, selon le cas, ne signifie pas que l’accusé est libéré de sa compétence. Le Parlement a imposé ces délais aux commissions dans le souci de répondre aux critiques soulevées par la Cour suprême du Canada contre l’ancien régime. Ce régime était très « vague » quant à la responsabilité du prédécesseur des commissions d’examen de réviser le « mandat » d’un accusé. Si la Commission ne tient pas d’audition dans les délais prévus, l’accusé peut présenter une requête au tribunal en vue de bénéficier d’une mesure de redressement appropriée, telle qu’un mandamus ou habeas corpus. L’article 672.81 du Code exige ce qui suit : « La commission d'examen qui a rendu une décision à l'égard d'un accusé tient une nouvelle audition au plus tard douze mois après la décision et à l'intérieur de chaque période de douze mois suivante si la décision rendue… est toujours en vigueur, à l'exception d'une libération inconditionnelle... ». Les auditions après douze (12) mois, aussi appelées « auditions annuelles », forment une grande partie du travail de la Commission. Tel qu’indiqué plus tôt, si le tribunal ou la Commission d’examen ne considère pas que l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public, et lui accorde une libération inconditionnelle, ce dernier n’est plus sujet à un examen et ses obligations envers le système de justice pénal prennent fin. Autres examensEn plus des auditions «initiales » et « annuelles », la Partie XX. I du Code contient des dispositions visant la tenue d’autres auditions dans les délais normaux. Ces auditions ad hoc peuvent être initiées à la demande de l’administrateur de l’hôpital ou de l’une des parties (facultatif), ou encore si les privations de liberté de l’accusé ont été resserrées de façon importante pendant plus de sept jours. Ces auditions se déroulent de la même façon que les autres et la compétence de la Commission se limite à réviser la décision en vigueur. Enfin, la Commission peut tenir deux autres types d’auditions – les auditions en vue d’un placement et les demandes de transfèrement interprovincial. Les « auditions en vue d’un placement » visent les « contrevenants à double statut ». Par « contrevenant à double statut » on entend un contrevenant qui doit purger une peine d'emprisonnement à l'égard d'une infraction et fait l'objet d'une décision de détention rendue en vertu de l'alinéa 672.54 c) à l'égard d'une autre infraction. Les auditions en vue d’un placement servent à déterminer si l’accusé doit être détenu en prison ou à l’hôpital. Un accusé peut également demander à la Commission d’être transféré dans une autre province. La Commission entend aussi les demandes de transfèrement interprovincial, mais dans ce cas, sa compétence se limite à faire une recommandation. C’est aux procureurs généraux des compétences d’origine et d’accueil qu’appartient la décision de transférer [ou non] l’accusé sur la recommandation de la Commission. AppelsTout appel d’une décision de la Commission doit être interjeté devant la Cour d’appel de l’Ontario qui doit l’entendre « dans les plus brefs délais » après le jour où l’avis d'appel est déposé et dans les délais que peut fixer la Cour d’appel. Version révisée – 10 septembre 2002 |
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| Dernière mise à jour : 19 novembre 2002 |